E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
580. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou greffier-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
580. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
580. Le ministre des Affaires municipales et des Régions établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
580. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
580. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41; 1999, c. 43, a. 13.
580. Le ministre des Affaires municipales établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier ou le membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71; 1997, c. 34, a. 41.
580. Le ministre des Affaires municipales établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier, le préposé à un bureau de dépôt ou le membre, secrétaire ou aide-enquêteur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580; 1995, c. 23, a. 71.
580. Le ministre des Affaires municipales établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions prévues par la présente loi:
1°  un membre du personnel électoral;
2°  un trésorier au sens du chapitre XIII du titre I;
3°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II;
4°  le greffier ou secrétaire-trésorier, le recenseur, le préposé à un bureau de dépôt ou le membre, secrétaire ou aide-enquêteur d’une commission de révision qui exerce une fonction en vertu du chapitre V du titre II;
5°  un membre du personnel référendaire qui exerce une fonction en vertu du chapitre VI du titre II.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu d’établir la rémunération et l’allocation d’un membre du personnel électoral ou référendaire dont les services sont requis, à titre temporaire, conformément à l’article 84.
1987, c. 57, a. 580.